Olivier Mareschal publie avec Nikita Tissot dans la Revue de droit commercial belge une note de jurisprudence intitulée « La dissolution judiciaire pour justes motifs. Lorsque la continuité de l’entreprise est sérieusement compromise ». Ce commentaire de jurisprudence porte sur un jugement intéressant rendu par le Tribunal de l’Entreprise du Hainaut le 11 octobre 2019.
Résumé :
En vertu de l’article 2:73 du Code des sociétés et des associations (« CSA »), le président du tribunal de l’entreprise, siégeant comme en référé, peut connaître des actions en dissolution pour justes motifs.
En principe, l’exclusion ou le retrait sont préférés à la dissolution judiciaire pour justes motifs en vue de préserver la continuité de l’entreprise. Néanmoins, la dissolution judiciaire sera privilégiée lorsque la continuité de l’entreprise est en tout état de cause sérieusement compromise.
Tel était le cas en l’espèce au vu de (i) la mésintelligence grave et irrémédiable entre les associés, (ii) l’absence d’affectio societatis dans leur chef, eu égard à leurs demandes de retrait croisées et (iii) la cession en cours des actifs et des activités opérationnelles, y compris le transfert du personnel et l’absence de perspective de développement d’activités nouvelles.
Article complet:
N. Tissot et O. Mareschal, « La dissolution judiciaire pour justes motifs. Lorsque la continuité de l’entreprise est sérieusement compromise », R.D.C.-T.B.H., 2021/5, p. 642-645, note sous T.E. Hainaut, 11 octobre 2019, A/19/01262, R.D.C.-T.B.H, 2021/5, p. 636-641.